Adaptation des dispositions du Code du bien-être au travail en ce qui concerne les équipements de protection individuelle
Le 17 octobre 2021 a été promulgué (Moniteur belge du 04 novembre 2021) un arrêté royal modifiant le livre IX, titre 2 relatif aux équipements de protection individuelle du code du bien-être au travail.
L’objectif de cet arrêté royal est de transposer en droit belge (et donc dans le Code) la directive (UE) 2019/1832 de la Commission du 24 octobre 2019 portant modification des annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques.
Cette directive permet l’adaptation des annexes à l’évolution de la technologie.
L’arrêté royal profite également de l’opportunité pour clarifier une obligation spécifique de l’employeur en matière d’EPI, à savoir veiller à l’utilisation des bonnes procédures dans les phases d’utilisation, d’entretien, de nettoyage, de désinfection et de réparation des EPI.
L’adaptation des annexes de la directive européenne et du Code doit faciliter le choix de l’EPI afin qu’il soit adapté au risque, à l’activité et au secteur. Le détail des modifications des annexes peut être résumé ainsi :
- annexe IX.2-1 :
- le titre est modifié de « Schéma indicatif pour l'inventaire des dangers en vue d'une utilisation d’EPI visés à l’article IX.2-4. » à « Schéma indicatif des risques en fonction des parties du corps à protéger par les EPI visé à l’article IX.2-4 » ;
- les parties du corps à protéger ont été réorganisées afin de pouvoir mieux choisir la spécificité de chaque EPI en fonction du risque ;
- les risques biologiques sont présentés en fonction de leur vecteur (contenant) qui sont les « aérosols », les « liquides » et les « matériaux, personnes, animaux, etc » ;
- une catégorie « Autres risques » reprenant la noyade, le déficit en oxygène et la non visibilité a été ajoutée.
- annexe IX.2-2 :
- le contenu de l’annexe qui était une « Liste d'activités et de circonstances de travail nécessitant la mise à disposition d'EPI visées à l’article IX.2-6 » est devenu une « Liste non exhaustive des activités et secteurs d’activités pouvant nécessiter la mise à disposition d’équipements de protection individuelle visée à l’article IX.2-6 » ;
- l’annexe rappelle l’importance de l’analyse des risques qui doit déterminer la nécessite de fournir un EPI (lorsque des mesures de protection organisationnelles, techniques et collectives ne sont pas possibles ou suffisantes) et les caractéristiques de celui-ci ;
- en reprenant un à un tous les risques énumérés dans l’annexe IX.2-1 ainsi que les risques liés à l’inhalation de poussières de contenant pas d’agents chimiques dangereux et à l’humidité et aux liquides, l’annexe IX.2-2 va lister toutes les parties du corps concernées par le risque spécifique analysé et va donner des exemples d’activités pour lesquelles l’utilisation du type d’EPI correspondant peut être nécessaire et des exemples d’industries et de secteurs concernés.
- annexe IX.2-3 :
- cette annexe a été insérée au Code et reprend une « liste non exhaustive des types d’équipements de protection individuelle au regard des risques dont ils prémunissent visée à l’article IX.2-2 » ;
- pour chaque partie du corps à protéger de l’annexe IX.2-1, l’annexe IX.2-3 va détailler les différents types d’EPI qu’on peut retrouver.
L’arrêté royal du 17 octobre 2021 est entré en vigueur le 14 novembre 2021 et une version coordonnée du Code est disponible sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Références et informations complémentaires :
- Directive (UE) 2019/1832 de la Commission du 24 octobre 2019
- Arrêté royal du 17 octobre 2021 modifiant le livre IX, titre 2 relatif aux EPI du Code
- Avis n° 237 du CSPPT du 18 juin 2021concernant le projet d’arrêté royal modifiant le livre IX, titre 2 du Code
- Code du bien-être au travail – version coordonnée du 04 novembre 2021
- Webinaire du SPF ETCS présentant les adaptations du Code
- Présentation PPT du webinaire